Article R4133-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4133-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
4° Trois représentants du ministre chargé de la santé ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.