Article R4133-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4133-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En application des articles L. 4133-2 et L. 6155-1, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4133-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4133-17 ;
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.