Article R4133-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4133-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est renouvelable pour la même durée, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères.
Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de l'activité de l'organisme agréé. Ce bilan indique notamment le nombre de médecins accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur nature, leur niveau, leur durée et leurs domaines d'intervention.