Articles

Article R4133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue.

L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région.

Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :

1° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;

2° Conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;

3° Transparence des financements ;

4° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;

5° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;

6° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.

Le silence gardé par les conseils nationaux pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.