Article R4133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue.
L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région.
Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
1° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
2° Transparence des financements ;
3° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
4° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
5° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.