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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.

La chambre régionale de discipline est composée d'un président et de deux assesseurs appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste élue par le conseil régional, parmi ses membres, et composée de :

Un président, deux assesseurs, dont l'un est également président suppléant, un assesseur suppléant, un syndic, choisis parmi les experts comptables ;

Un assesseur, un assesseur suppléant, un syndic suppléant, choisis parmi les comptables agréés.

Le président et l'un des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Le second assesseur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé appelé devant la chambre de discipline exerce lui-même la profession d'expert comptable ou de comptable agréé. La chambre régionale de discipline est saisie par son syndic.