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Article D4133-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4133-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-24 sont habilités, pour une durée et selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq ans.

La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et le Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.