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Article R4131-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4131-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'assemblée des associés fixe chaque année, dans les conditions et selon les modalités déterminées par les statuts, le montant des redevances que chaque associé est tenu de verser à la coopérative afin de permettre à celle-ci de couvrir ses frais et charges. La redevance est calculée en fonction des services rendus par la société à chaque associé.