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Article R4131-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4131-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Sauf en cas de cession des parts à un associé ou à un tiers, l'associé qui perd cette qualité reste, pendant une période de cinq ans, tenu envers les tiers des dettes et engagements de la société contractés avant sa sortie, conformément aux dispositions de l'article 1857 du code civil.

Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, la société peut différer le paiement des sommes dues à l'intéressé pendant la même période.