Article D4131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conditions dans lesquelles le résident effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques de celui-ci, sont fixées dans le cadre de la convention prévue à l'article 11 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales. Cette convention est conforme à un modèle type établi par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.