Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
L'affaire est portée entière devant le comité national du tableau.
Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit.