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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Il est institué auprès du conseil supérieur de l'ordre un comité national du tableau.

Le comité national du tableau est composé d'un président et de quatre membres appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste composée de :

Un président et un président suppléant , désignés par le ministre de la justice parmi les magistrats de cour d'appel ;

Six experts comptables, soit quatre titulaires et deux suppléants, et quatre comptables agréés, soit deux titulaires et deux suppléants, élus par le conseil supérieur parmi ses membres.

Deux membres sont obligatoirement des experts comptables. Les deux autres membres, autres que le président et le rapporteur cité ci-après, sont des experts comptables ou des comptables agréés suivant que le candidat sollicite son inscription au tableau en qualité d'expert comptable stagiaire ou, au contraire, de comptable agréé.

Il est, en outre, adjoint au comité national du tableau avec voix délibérative, un rapporteur choisi par le comité, pour chaque affaire dont il est saisi, parmi les membres du conseil supérieur.