Article R4127-360 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4127-360 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.