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Article R4127-360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4127-360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'une sage-femme est placée par un médecin auprès d'une parturiente, elle ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.