Article R4127-360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4127-360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'une sage-femme est placée par un médecin auprès d'une parturiente, elle ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.