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Article R4127-358 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
18/10/2006
(Code de la santé publique)
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Article R4127-358 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
18/10/2006
(Code de la santé publique)
Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.