Article R4127-333 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-333 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite. Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.