Article R4127-329 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-329 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nouveau-nés, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.