Article R4127-324 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-324 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique.
Conformément aux dispositions des articles L. 2212-8 et L. 2213-2, aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.