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Article R4127-322 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-322 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.

Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.