Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Le conseil régional dresse un tableau des personnes et sociétés établies dans sa circonscription qui, remplissant les conditions imposées par les lois et règlements, sont admises par lui à exercer les professions d'expert comptable et de comptable agréé.
Ce tableau est divisé en quatre sections :
1° La section des experts comptables membres de l'ordre ;
2° La section des sociétés d'expertise comptable reconnues comme telles par l'ordre dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 précédents ;
3° La section des comptables agréés membres de l'ordre ;
4° La section des sociétés d'entreprise de comptabilité reconnues comme telles par l'ordre dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 précédents.
Les experts comptables stagiaires figurent dans une colonne spéciale à la suite de la section des experts comptables.
Les experts comptables honoraires et les comptables agréés honoraires figurent également sur le tableau dans une colonne spéciale.
Le conseil régional dresse également, dans les mêmes conditions, une liste des personnes et sociétés autorisées à exercer les professions d'expert comptable ou de comptable agréé, dans les conditions prévues à l'article 26. Ne sont, toutefois, inscrites sur cette liste, que les personnes résidant en France et les sociétés y possédant un bureau à demeure, ouvert en permanence au public et dont la direction est assurée sur place par un délégué accrédité résidant en France et personnellement autorisé à y exercer la même profession que la société qu'il représente.
L'inscription au tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national.