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Article R4127-317 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-317 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.