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Article R4127-316 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4127-316 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger.