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Article R4127-314 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-314 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié.

La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique.