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Article R4127-313 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-313 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités.