Articles

Article R4127-309 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-309 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.

En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.