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Article R4127-271 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-271 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou privée, notamment dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires, soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe.

Pour l'application du présent code de déontologie, l'exercice en cabinet secondaire est considéré comme un exercice annexe.