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Article R4127-270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4127-270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.

Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :

1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;

2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.

Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.

L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.

Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.

L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 4127-272, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.