Article R4127-265 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-265 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste traitant, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, et en accord avec le patient, toutes informations qu'il juge utiles.