Articles

Article R4127-264 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-264 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant.

Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.