Articles

Article R4127-263 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-263 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.