Article R4127-254 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-254 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien-dentiste contrôleur.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du malade.