Article R4127-253 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-253 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.