Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
L'ensemble des membres des conseils régionaux et du conseil supérieur se réunit en congrés national une fois par an, à la diligence du président du conseil supérieur. Le bureau est celui du conseil supérieur.
Le congrès national entend le rapport moral et financier du conseil supérieur pour l'exercice écoulé et le rapport des conseils sur la gestion financière du conseil supérieur, qui sont soumis au vote de chacune de ses catégories professionnelles.
Il ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le conseil supérieur. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus du tiers des conseils régionaux, soit par des conseils régionaux représentant ensemble plus du tiers des membres de l'ordre, soit par le commissaire du Gouvernement auprès de l'ordre.
Le congrès national désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les experts comptables et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil supérieur. Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil supérieur.
Les fonctions de censeur sont gratuites. Les censeurs ne peuvent prétendre qu'au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.