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Article R4127-246 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-246 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'existence d'un tiers garant tel qu'assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-dentiste à déroger aux prescriptions de l'article R. 4127-238.