Article R4127-246 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-246 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'existence d'un tiers garant tel qu'assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-dentiste à déroger aux prescriptions de l'article R. 4127-238.