Article R4127-238 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins.