Articles

Article R4127-235 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-235 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel.