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Article R4127-232 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-232 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :

1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;

2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.

Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 4127-211.