Article R4127-231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans l'exercice de son art.