Article R4127-229 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-229 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur.
Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite.