Article R4127-212 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-212 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses patients en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.