Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Le conseil supérieur de l'ordre est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par semestre.
Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité du conseil ou à la demande du commissaire du Gouvernement institué à l'article 56.