Articles

Article R4127-207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.