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Article R4127-203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer en même temps que l'art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.