Articles

Article R4127-201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 4141-4. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.