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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Il est créé auprès du ministre de l'économie nationale un conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.

Le conseil supérieur comprend un nombre d'experts comptables et de comptables agréés fixé par décret.

Les membres du conseil supérieur sont élus, au scrutin secret, par l'ensemble des membres des conseils régionaux de leurs catégories professionnelles respectives.

Le conseil supérieur est renouvelable par moitié tous les trois ans, dans chacune de ces deux catégories distinctes de membres.

Sont éligibles tous les membres de l'ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales régionales, à l'exception de ceux qu'une sanction disciplinaire a privé du droit d'être membres des conseils de l'ordre par application des dispositions de l'article 53 ci-après.