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Article R4127-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l'ordre.