Article R4127-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs.
Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par celle-ci.