Article R4127-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4127-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé.