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Article R4127-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Conformément à l'article L. 4163-5, il est interdit d'exercer la médecine sous un pseudonyme.

Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.