Articles

Article R4127-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4127-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.